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2500752 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Remission of Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2500752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a family allowance fund's decision granting only a partial remission of an overpayment debt for housing assistance, arguing the debt arose from the fund's late update of their entitlements. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the claimant's sole argument—that the overpayment stemmed from the fund's error—was inoperative because the creditor's mistake does not prevent the recipient, who has not alleged financial hardship preventing repayment, from being deemed the debtor liable for restitution under civil code principles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1302 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Partial Remission of Housing Assistance Overpayment: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the claimant's sole argument—that the overpayment stemmed from the fund's error—was inoperative because the creditor's mistake does not prevent the recipient, who has not alleged financial hardship preventing repayment, from being deemed the debtor liable for restitution under civil code principles.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale aide financière rigueur pour motifs familiaux perception indue d'indemnités de chômage annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to an inoperative legal argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) laissant à sa charge la somme de 510 euros et sollicite le remboursement des sommes déjà versées.

Il soutient qu'il n'est pas responsable et que l'indu trouve son origine dans une mise à jour tardive de ses droits par la CAF.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

3. M. A conteste la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'APL. A l'appui de cette demande, le requérant, qui n'allègue ni n'établit se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, se borne à faire valoir que l'indu résulte de la mise à jour tardive de sa situation par les services de la CAF. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm