Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a debt resulting from an overpayment of a minimum income benefit, basing the request solely on financial hardship without providing supporting details or justification. The court dismissed the petition through an order, reasoning that despite being formally notified and given an opportunity to regularize the submission pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the necessary specifics or supporting documentation to substantiate the alleged financial precarity and demonstrate how the challenged decision violated their rights, rendering the claim insufficiently motivated for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the petition through an order, reasoning that despite being formally notified and given an opportunity to regularize the submission pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide the necessary specifics or supporting documentation to substantiate the alleged financial precarity and demonstrate how the challenged decision violated their rights, rendering the claim insufficiently motivated for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient supporting details and evidence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 430,25 euros (INK 001) résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, M. B se borne à invoquer la précarité de sa situation financière, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif au soutien de cette allégation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 28 février 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif de sa situation financière de nature à compléter la motivation de sa demande, et à établir ainsi sa situation de précarité et la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.