Legislator Jurisprudence & Législation
2500752 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2500752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the emergency suspension of a prefectural decree suspending their driver's license for six months, arguing serious doubts regarding the legality of the decision based on violations of European human rights convention, inadequate motivation, failure to conduct a counter-expertise, and improper notification procedures. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a separate main action for annulment of the decision alongside the request for suspension, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Driver's License Suspension Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Failure: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a separate main action for annulment of the decision alongside the request for suspension, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de permis de conduire violations des règles de procédure délai de suspension recours en annulation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without further instruction or hearing.

Art. R. 522-1 du même code

This article establishes the procedural requirement that a request for suspension must be filed separately from the main annulment request, which was not respected, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision.

Il soutient que :

- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne respecte pas l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en méconnaissance de l'article R. 235-2 II du code de la route, aucune contre-expertise n'a été effectuée ;

La notification de l'arrêté n'a pas respecté le délai prévu à l'article R. 224-2 du code de la route ;

- il existe un doute sérieux sur la validité des analyses biologiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire. Cependant, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cet arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 12 février 2025.

signé

P. d'Izarn de Villefort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,