Family Allowance Fund Recovery Directive Challenge Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a directive issued by the Family Allowance Fund (CAF) for the recovery of overpaid social assistance benefits, having received the directive on March 28, 2025, and filing the opposition petition on April 24, 2025. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the opposition was filed beyond the fifteen-day statutory deadline prescribed by the Social Security Code for challenging such recovery directives, justifying the decision under the Administrative Justice Code allowing for the rejection of untimely requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Family Allowance Fund Recovery Directive Challenge Untimely: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the opposition was filed beyond the fifteen-day statutory deadline prescribed by the Social Security Code for challenging such recovery directives, justifying the decision under the Administrative Justice Code allowing for the rejection of untimely requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order, rejecting the request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A... B... entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 20 mars 2025 en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par la CAF au titre des indus de RSA ayant fait l’objet des mises en demeure en date des 14 juin et 10 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ».
2. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement des indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : « Le débiteur peut former opposition (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ».
3. La présente opposition à contrainte n’a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse a été notifiée à l’allocataire le 28 mars 2025 et que la requête n’a été présentée que le 24 avril 2025, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait Mme B.... Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 décembre 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.