Legislator Jurisprudence & Législation
2500751 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissible Zoning Reclassification Request

Numéro de cause 2500751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to reclassify a property parcel from an agricultural zone (N) to an urban zone (U) within the intercommunal local urban plan. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the contested decision and did not set forth any intelligible legal grounds or supporting elements necessary to assess the merits of the claim, thereby justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Inadmissible Zoning Reclassification Request: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the contested decision and did not set forth any intelligible legal grounds or supporting elements necessary to assess the merits of the claim, thereby justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel plan d'affectation motif de révision zone agricole reclassement de terrain modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder au reclassement de sa parcelle BM208 de la zone N en zone U du plan local d'urbanisme intercommunal de Fuveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

2. La requête de Mme B ne comporte pas de copie de la décision contestée, et ne formule aucun moyen de droit intelligible et accompagné des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 7 février 2025.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,