CNAPS Card Application Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for a private security agent professional card and requested that the CNAPS be ordered to issue the card. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities, determined that the litigation fell under the competence of the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which, based on the applicant's current employment location in Seine-Saint-Denis, was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; CNAPS Card Application Jurisdiction Dispute: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction for disputes related to professional activities, determined that the litigation fell under the competence of the administrative tribunal where the professional activity is exercised, which, based on the applicant's current employment location in Seine-Saint-Denis, was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for the President's delegation to transmit the case to the competent jurisdiction.
Used to determine the competent tribunal based on the place of professional activity.
Cited in conjunction with R. 312-10 to establish the territorial competence of the Tribunal Administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Niat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département de l'Essonne.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de l'agence Ile de France Nord de la société S Samsic Sécurité, située à La Plaine Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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