Case Referral Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated December 20, 2024, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a two-year reentry ban. The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying that disputes regarding administrative police decisions are under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and noting the applicant resided in Paris when the order was issued, the case fell outside its own jurisdiction, leading to the immediate referral of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Referral Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying that disputes regarding administrative police decisions are under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, and noting the applicant resided in Paris when the order was issued, the case fell outside its own jurisdiction, leading to the immediate referral of the file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article provided the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article established the rule for determining territorial jurisdiction based on the place of residence of the affected person.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris
() ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M A B.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2025.
Le Président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs