Territorial Competence in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling his departure from the territory, removal to a specified country, and a one-year re-entry ban, along with related injunctive relief against the prefect of the Oise department. The court, applying rules regarding territorial competence in administrative justice, determined that because the litigant was subsequently assigned to residence in the Oise department following his release from detention in the jurisdiction of Orléans, the matter now fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, necessitating the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Territorial Competence in Deportation Order Challenge: The court, applying rules regarding territorial competence in administrative justice, determined that because the litigant was subsequently assigned to residence in the Oise department following his release from detention in the jurisdiction of Orléans, the matter now fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, necessitating the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Amiens administrative tribunal, which is the ruling based on the finding of territorial incompetence.
This article is cited as the general legal basis allowing the President to transmit the file to another competent administrative court.
This article is cited as the specific legal basis allowing the designated magistrate to transmit the file by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Amiens : () Oise ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 février 2025, le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 19 février 2025, assigné à résidence M. A dans la commune de Ponte-Sainte-Maxence (60700). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Orléans, le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA