Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the issuance of long-stay visas for two family members after an administrative rejection of their prior appeal concerning the consulate's refusal in Dakar, Senegal. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Ministry of the Interior confirmed that the requested visas had actually been issued by the consulate on July 24, 2025, rendering the core dispute moot, and consequently, the request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the Ministry of the Interior confirmed that the requested visas had actually been issued by the consulate on July 24, 2025, rendering the core dispute moot, and consequently, the request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
The court rejected the remaining requests in the application.
This article grants the President the power to rule by order, specifically by noting that there is no longer a need to rule on a request or by ruling on requests limited to costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2025 et 12 mars 2025, Mme D... B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. E... A... et au jeune C... F... A... ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un ou deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 24 juillet 2025 l’autorité consulaire française à Dakar a délivré les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 24 juillet 2025, les visas sollicités à M. E... A... et au jeune C... F... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que Mme B... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,