Dismissal of Inadmissible Request for Annulment of Refusal of Reception Conditions Due to Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal decision regarding the attribution of material reception conditions, but the request was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision or justification for its absence, and the litigant failed to regularize the filing after being formally requested to do so by the court registry via electronic notification, which the litigant is deemed to have received after the statutory two-day period for consultation elapsed without action. The court applied the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Request for Annulment of Refusal of Reception Conditions Due to Non-Regularization: The court applied the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou d'un justificatif de l'impossibilité de la produire. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 1er juillet 2025. L'accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le même jour à 12h37. M. A, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué signé, ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC