Legislator Jurisprudence & Législation
2500745 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Priority Social Housing with Penalty

Numéro de cause 2500745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, recognized as a priority case by the mediation commission in September 2024 for urgent accommodation in specific social housing structures, sought a judicial order compelling the departmental prefect to provide this housing, as no offer commensurate with their needs had been made, a fact the prefect did not dispute. The administrative court, relying on provisions allowing immediate judicial orders when a priority designation is established and housing remains unoffered, ruled in favor of the requester, ordering the prefect to secure accommodation before May 31, 2025, and imposing a monthly fine of 500 euros starting June 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until the obligation is definitively fulfilled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Prefect Ordered to Provide Priority Social Housing with Penalty: The administrative court, relying on provisions allowing immediate judicial orders when a priority designation is established and housing remains unoffered, ruled in favor of the requester, ordering the prefect to secure accommodation before May 31, 2025, and imposing a monthly fine of 500 euros starting June 1, 2025, to be paid to the national housing support fund until the obligation is definitively fulfilled.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social positions administratives assignation à résidence priorité de relogement paiement du loyer priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The order directly enforces the injunction based on the applicant's priority status recognized by the mediation commission, as stipulated in Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
Article 2
The order imposes a penalty (astreinte) to enforce the injunction, referencing the mechanism detailed in Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article establishes the legal basis for the judge to order housing accommodation and set a penalty.
Article 3
This article concerns the procedure for the final liquidation of the imposed penalty (astreinte), a mechanism referenced in Article L. 441-2-3-1 CCH.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order directly enforces the injunction based on the applicant's priority status recognized by the mediation commission, as stipulated in Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article 2

The order imposes a penalty (astreinte) to enforce the injunction, referencing the mechanism detailed in Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the judge to order housing accommodation and set a penalty.

Article 3

This article concerns the procedure for the final liquidation of the imposed penalty (astreinte), a mechanism referenced in Article L. 441-2-3-1 CCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui proposer un accueil dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie en date du 26 septembre 2024.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 26 septembre 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 23 janvier 2025 que la clôture d'instruction était fixée au 24 février 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L ; 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 26 septembre 2024, Mme A a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 31 mai 2025.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme A, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme A avant le 31 mai 2025.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.