Legislator Jurisprudence & Législation
2500744 Généré par l'IA

Tax Discharge Request Rendered Moot by Pre-Litigation Waiver

Numéro de cause 2500744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial relief to obtain a discharge from a residential tax assessed for the year 2024 concerning a property, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the departmental director of public finances had already granted a full waiver of the disputed tax liability on the same day the defense memo was filed, rendering the initial application moot, as the applicant did not contest having received satisfaction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Request Rendered Moot by Pre-Litigation Waiver: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux fiscal déduction fiscale renonciation à un revenu impôt foncier décision de décharge décision de taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that no ruling be made on the request, which is the core dispositive action.

R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 27 mars et 1er avril 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un logement situé à Hendaye.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. M. A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un logement situé à Hendaye. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Le requérant, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s’ensuit que la requête de M. A... aux fins de décharge de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 30 septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,