Prefectural Decision Annulment Request Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of prefectural decisions, including an obligation to leave the territory, a two-year entry ban, designation of the country of return, and a forty-five-day residence assignment with check-in obligations, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the applicant received notification of the decisions, which specified a seven-day deadline for judicial appeal starting on September 22, 2025, but the appeal was only mailed on October 31, 2025, making it manifestly tardy under the relevant administrative justice code provisions, even considering a prior unsuccessful administrative appeal did not extend the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Late Filing: The court reasoned that the applicant received notification of the decisions, which specified a seven-day deadline for judicial appeal starting on September 22, 2025, but the appeal was only mailed on October 31, 2025, making it manifestly tardy under the relevant administrative justice code provisions, even considering a prior unsuccessful administrative appeal did not extend the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français, assortie d’une interdiction sur le territoire de retour de deux ans, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1». Et aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté signé par M. C... qu’il a accusé réception des décisions contestées le 22 septembre 2025 à 16h20 en présence d’un interprète et que cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de 7 jours pour saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. C..., expédiée le 31 octobre 2025 selon le cachet de la poste, soit au-delà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 22 septembre 2025, est manifestement tardive. Par ailleurs, le recours gracieux de M. C..., dont la préfecture de la Martinique a accusé réception le 26 septembre 2025, n’est pas de nature à prolonger le délai de recours contentieux contre les décisions en litige. Par suite, la requête étant tardive, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Une copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 4 novembre 2025.
Le président,
J.M. A...
La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.