Legislator Jurisprudence & Législation
2500742 Généré par l'IA

Mayor's Refusal to Convene Council Session

Numéro de cause 2500742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the municipal mayor's decision rejecting a majority request from council members to convene a session addressing municipal delegations and the removal of the mayor's functional indemnity, and further sought an order compelling the mayor to convene the meeting under penalty. The administrative court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to include a copy of the underlying substantive appeal seeking annulment of the decision, as required by procedural rules governing urgent interim relief applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code; Mayor's Refusal to Convene Council Session: The administrative court rejected the request as inadmissible because the applicant failed to include a copy of the underlying substantive appeal seeking annulment of the decision, as required by procedural rules governing urgent interim relief applications.

Mots-clés

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assemblée communale décisions incidentes refus de débats publics absence d'obligation communale ordonnance de nécessité inconstitutionnelle référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request via a reasoned order without instruction, due to its inadmissibility.

Art. R. 522-1 du même code

The applicant's failure to comply with this procedural requirement led to the inadmissibility ruling stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a rejeté la demande formée par une majorité des conseillers municipaux tendant à la convocation d'une séance du conseil municipal pour délibérer sur un ordre du jour incluant les délégations du conseil municipal et le retrait de l'indemnité de fonction du maire ;

2°) d'enjoindre au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en respectant l'ordre du jour demandé et en fixant la date de la séance au plus tard quatre jours francs suivant la date de convocation, sous la même astreinte passé ce délai ;

3°) de mettre cette astreinte à la charge de M. A B sur ses deniers personnels ou, subsidiairement, de les mettre à la charge du maire de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme D n'a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, à l'appui de sa requête aux fins de suspension. Cette dernière est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,