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2500741 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2500741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an implicit rejection of her application for exceptional residency, claiming the administrative silence following her application submitted in person via a simplified procedure appointment request on November 28, 2023, constituted a refusal. The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant had only provided proof of requesting an appointment to submit her file at the prefecture, not the actual filing of the residency application as required by regulation for this category of permit, meaning no legally recognized administrative decision—implicit or otherwise—existed to contest under the relevant codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residency Application: The court ruled the request manifestly inadmissible because the applicant had only provided proof of requesting an appointment to submit her file at the prefecture, not the actual filing of the residency application as required by regulation for this category of permit, meaning no legally recognized administrative decision—implicit or otherwise—existed to contest under the relevant codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour procédure de nomination production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée
This article embodies the final order rejecting the applicant's claim.
Article 222-1 4° du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Tribunal to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the applicant's claim.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Tribunal to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Mme C B, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1987, a sollicité le 28 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime être née du silence gardé par la préfète sur sa demande.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme C B produit une attestation de dépôt, datée du 28 novembre 2023, d'une demande de rendez-vous relative à un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, émanant du site " démarches simplifiées " déposée le même jour. Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Par suite, Mme C B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.