Residence Permit Issuance Refused in Summary Proceeding Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to immediately issue a provisional residence permit and schedule a review of his application, arguing a serious and manifestly illegal breach of his rights due to prefectural inaction following a prior court judgment ordering the reexamination of his request. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, reasoning that while a prior judgment mandated the prefect to reconsider the residence application and issue a temporary permit, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus leading to the rejection of the summary proceeding request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Refused in Summary Proceeding Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, reasoning that while a prior judgment mandated the prefect to reconsider the residence application and issue a temporary permit, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which necessitates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, thus leading to the rejection of the summary proceeding request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the request was deemed unfounded.
The court referenced this article as the legal basis under which the applicant sought the emergency measure, although the measure was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un titre de séjour provisoire et de le convoquer pour le réexamen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
M. B soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée normale et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B, ressortissant égyptien né le 2 février 1980, et d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un titre de séjour provisoire et de le convoquer pour le réexamen de sa demande. Toutefois, à l'appui de sa requête il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500741/9