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2500740 Généré par l'IA

Advertising Device Removal Stay Denial

Numéro de cause 2500740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency stay of a municipal order requiring the immediate removal of a ground-mounted advertising device, arguing that the required removal would cause financial loss from lost rent and image damage, and that the order suffered from factual and procedural errors regarding local advertising regulations. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the claimed prejudice—a loss of approximately 150 euros per month, even when combined with other similar orders—was insufficient to establish the "serious and immediate" harm necessary to meet the urgency criterion under the administrative justice code, thus making it unnecessary to rule on the alleged illegality of the municipal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Advertising Device Removal Stay Denial: The administrative court rejected the request for suspension, finding that the claimed prejudice—a loss of approximately 150 euros per month, even when combined with other similar orders—was insufficient to establish the "serious and immediate" harm necessary to meet the urgency criterion under the administrative justice code, thus making it unnecessary to rule on the alleged illegality of the municipal decision.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion erreur administrative réglementation des loyers décisions incidentes expulsion de locaux commerciaux dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met (absence of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la société d'affichage guadeloupéen (SAG), représentée par Me Abbe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal du 18 avril 2025 par lequel le maire de Saint-Pierre l'a mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire scellé au sol, au 1 rue Luc Lorion ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence, la condition est remplie dès lors que la décision litigieuse la contraint à déposer immédiatement le dispositif publicitaire à ses frais et qu'elle sera privée du bénéfice du bail conclu avec le propriétaire de la parcelle, avec une perte de marge nette évaluée à 150 euros par mois ; s'y ajoute un préjudice d'image auprès des annonceurs ; elle s'expose à une astreinte journalière de 239,89 euros en cas de non-respect de cette règlementation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait au regard du classement en ZP2 du règlement local de publicité de la parcelle concernée ; elle est également entachée d'un vice de procédure au regard du procès-verbal d'infraction.

Vu :

- la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2500737, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la société requérante se borne à soutenir que la dépose du dispositif publicitaire consécutive à l'arrêté en litige la privera d'une marge nette d'environ 150 euros par mois et lui causera un préjudice d'image. Toutefois, quand bien même la décision en litige s'ajouterait à trois autres arrêtés du même jour ayant le même objet, cela ne saurait suffire à établir l'existence d'un préjudice grave au détriment de la société d'affichage guadeloupéen alors qu'elle indique elle-même exploiter un total de 65 dispositifs du même ordre sur le territoire de la seule commune de Saint-Pierre. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société d'affichage guadeloupéen (SAG), doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société d'affichage guadeloupéen (SAG) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'affichage guadeloupéen.

Fait à Saint-Denis, le 7 mai 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.