Tunisian National v. Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of an administrative order compelling him to immediately leave French territory, designating a destination country, and banning his return for one year. The Administrative Tribunal rejected the application, ruling by ordinance that the applicant's claims—concerning insufficient motivation, errors of fact or law, the basis for denying a voluntary departure period, the application of return ban criteria, and manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the specific detail required under judicial review procedure rules to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative; Tunisian National v. Order to Leave French Territory: The Administrative Tribunal rejected the application, ruling by ordinance that the applicant's claims—concerning insufficient motivation, errors of fact or law, the basis for denying a voluntary departure period, the application of return ban criteria, and manifest error of assessment—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the specific detail required under judicial review procedure rules to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the summary procedure outlined in Article R. 222-1 7° of the CJR.
This provision authorizes the rejection of the request because it only contained manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed grounds.
This provision was cited in the request's conclusions, although the final order did not explicitly grant costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Diop, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année.
2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que l'arrêté ne comporte aucun élément sur ses conditions d'interpellation et que le préfet n'aurait procédé à " aucune caractérisation " de sa situation, M. A n'assortit manifestement pas le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait fonder le refus de délai de départ volontaire sur les dispositions abrogées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet s'est fondé sur celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement appliqué les critères d'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il a appliqué celles de l'article L. 612-6 dans le champ d'application desquelles entre l'intéressé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément circonstancié ou pièce relatif à la situation du requérant, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.