Petitioner Denied Urgent Order to Compel Residence Status Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to process their application for residence status to avoid impending irregularity and jeopardizing an apprenticeship crucial for their academic year. The court rejected the request, reasoning that the imminent expiration of the current status and the potential impact on studies, while serious, did not meet the requisite objective urgency standard under administrative justice code provisions for granting provisional relief, as the prefecture retained a reasonable timeframe to issue the requested document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner Denied Urgent Order to Compel Residence Status Processing: The court rejected the request, reasoning that the imminent expiration of the current status and the potential impact on studies, while serious, did not meet the requisite objective urgency standard under administrative justice code provisions for granting provisional relief, as the prefecture retained a reasonable timeframe to issue the requested document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
This provision established the legal basis for the initial request for relief, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
This article was cited for the designation of the judge to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa demande dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouvera très bientôt en situation irrégulière, qu'il a déposé sa demande dans les délais légaux, qu'il risque d'être empêché de débuter son apprentissage qui conditionne la réussite de son année académique, qu'il a relancé les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que la seule circonstance de l'expiration prochaine de son titre de séjour et du risque qu'il encourt d'être empêché de débuter son apprentissage qui conditionne la réussite de son année académique ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du CJA, dès lors que la préfecture dispose d'un délai raisonnable pour lui délivrer le titre qu'il sollicite ou tout autre document pouvant lui permettre de démontrer de la régularité de son séjour. Il suit de là que la requête de M. B doit, en l'état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.