Legislator Jurisprudence & Législation
2500737 Généré par l'IA

Territorial Collectivity Subsidy Application Delay: Emergency Injunction Refused

Numéro de cause 2500737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the territorial collectivity to immediately present her completed FEDER subsidy application for the "Résidence Panorama du Rocher" project to the programming commission, alleging administrative negligence due to delays causing project stoppage and financial strain. The administrative judge rejected the request without instruction or hearing, reasoning that although the file was declared complete relatively recently (October 6th), the collectivity's services were actively instructing the file and it was scheduled for presentation, thus the applicant failed to establish an actionable failure or lack of diligence, rendering the requested measure non-utilitable for the purposes of the emergency injunction standard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Territorial Collectivity Subsidy Application Delay: Emergency Injunction Refused: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the territorial collectivity to immediately present her completed FEDER subsidy application for the "Résidence Panorama du Rocher" project to the programming commission, alleging administrative negligence due to delays causing project stoppage and financial strain. The administrative judge rejected the request without instruction or hearing, reasoning that although the file was declared complete relatively recently (October 6th), the collectivity's services were actively instructing the file and it was scheduled for presentation, thus the applicant failed to establish an actionable failure or lack of diligence, rendering the requested measure non-utilitable for the purposes of the emergency injunction standard.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention demande d'asile tardive recours en carence retard injustifié arrêté du Conseil d'État référé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made according to the simplified procedure provided by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique d’instruire son dossier de demande de subvention FEDER 2021-2027 pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher » et de le présenter en commission de programmation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 octobre 2025

2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique les frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, depuis qu’elle a reçu notification de la complétude de son dossier de demande de subvention le 6 octobre 2025 elle est dans l’attente du passage de celui-ci en commission de programmation ; il y a urgence à ordonner le passage en commission de son dossier dès lors que le chantier engagé est à l’arrêt, qu’elle fait face à des charges financières et au remboursement de son prêt bancaire ; son dossier a été déclaré complet plus de six mois après sa réception, constituant une carence fautive de l’administration ; une décision de rejet implicite de son dossier n’est pas encore intervenue ; la collectivité a méconnu le principe de diligence administrative en ne convoquant pas de commission de programmation ; son projet s’inscrit dans le programme FEDER FSE+ 2021-2027 au titre de la priorité 9 « Une Martinique mieux aménagée ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En l’espèce, la requérante se prévaut de ce qu’elle estime être une carence fautive des services de la collectivité territoriale de la Martinique (CTM) dans l’instruction de son dossier de financement FEDER pour l’opération « Résidence Panorama du Rocher », déposé le 25 janvier 2025, dont l’administration a accusé réception le 17 mars 2025. Elle invoque également un manque de diligence des services pour ne pas avoir présenté son dossier en commission de programmation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la CTM ont accusé réception de son dossier complet de demande de financement récemment, le 6 octobre dernier. Par ailleurs, celui-ci fait désormais l’objet d’une instruction et il sera ensuite présenté à la commission de programmation. Ainsi, contrairement à ce que soutient

Mme B..., l’instruction de son dossier de subvention FEDER est en cours par les services de la collectivité, de telle sorte qu’elle n’établit ni une carence ni un manque de diligence dans l’instruction de sa demande. Par suite, compte tenu du caractère récent de la complétude de son dossier et quand bien même son dossier a été déclaré complet plus de 6 mois après sa réception, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information à la collectivité territoriale de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 30 octobre 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.