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2500737 Généré par l'IA

Claimant Failed to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Benefit Overpayment

Numéro de cause 2500737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a departmental council's decision notifying him of an overpayment concerning the active solidarity income benefit, arguing the debt was time-barred, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, despite being specifically invited by the court to submit such justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Failed to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Benefit Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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prestation obligatoire perception indue d'indemnités de chômage réclamation administrative préalable perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition tardive gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal had not been submitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 492,50 euros.

Il soutient que la créance est prescrite en application des articles L. 553-1 à L. 553-5 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».

M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par un courrier du 22 mai 2025, dont il a accusé réception dès le lendemain, M. A... a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. L’intéressé n’a toutefois produit, ni dans le délai qui lui était imparti à cette fin ni à l’expiration de celui-ci la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.