Rejection of Late Application to Compel Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission dated March 13, 2019, but the request was filed with the administrative tribunal on January 15, 2025. The court reasoned that the applicant was informed that they could appeal to the administrative court if no housing offer was made between September 13, 2019, and January 14, 2020; consequently, because the request was submitted significantly outside this four-month statutory appeal window as defined by the Administrative Justice Code, the application was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Rejection of Late Application to Compel Housing Provision: The court reasoned that the applicant was informed that they could appeal to the administrative court if no housing offer was made between September 13, 2019, and January 14, 2020; consequently, because the request was submitted significantly outside this four-month statutory appeal window as defined by the Administrative Justice Code, the application was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application of M. A.
The president used this provision to justify rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the applicable four-month time limit for filing the request, which the court used to determine inadmissibility based on the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 mars 2019. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 septembre 2019 et ce jusqu'au 14 janvier 2020. Or, la requête de M. A n'a été déposée au tribunal administratif que le 15 janvier 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/