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2500734 Généré par l'IA

Daughter's Disabled Worker Status Recognition Refusal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2500734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental commission's decision refusing recognition of her daughter's status as a disabled worker (RQTH), but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed, despite a formal request, to provide the required proof of having first lodged the mandatory prior administrative appeal to the departmental house for disabled persons concerning the contested decision, as mandated by the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Daughter's Disabled Worker Status Recognition Refusal Appeal Admissibility: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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positions administratives action d'état gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap autorisation de procéder mineur handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

The claim was rejected because it failed to comply with the mandatory prior appeal procedure established by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître à sa fille A D la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " Aux termes de l'article R. 241-36 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. "

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 février 2025, mise à sa disposition le jour même dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC) et lue le 19 février 2025, Mme B n'a, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit ni la décision rendue par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur son recours préalable obligatoire ni la preuve qu'elle avait, préalablement à l'introduction de sa requête, adressé un recours préalable à la maison départementale des personnes handicapées. Par suite, les conclusions de Mme B concernant le refus de reconnaître à sa fille A D la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen, le 27 mars 2025.

La magistrate désignée,

Signé

H. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2500734