Application for Residence Permit Renewal Dismissed on Grounds of Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to process their residence permit renewal and issue a receipt, citing the risk of job loss. The court, applying provisions allowing a referral judge to reject a claim for territorial incompetence, determined that the dispute concerned alien police matters and, since the applicant resided in Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Renewal Dismissed on Grounds of Territorial Incompetence: The court, applying provisions allowing a referral judge to reject a claim for territorial incompetence, determined that the dispute concerned alien police matters and, since the applicant resided in Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui remettre un récépissé.
Il soutient qu'il risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Sucy-en-Brie, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9