Legislator Jurisprudence & Législation
2500733 Généré par l'IA

Residence Permit Processing Extension Denial

Numéro de cause 2500733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their application for a residence permit, arguing that the absence of this document created an urgent and disproportionate infringement on their private and family life as the mother of two French children. The court denied the request because the applicant, who has been residing in the country since 2019 and filed for the permit in late 2024, failed to establish the necessary particular circumstances demonstrating the urgency required under the administrative justice code for granting emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Processing Extension Denial: The court denied the request because the applicant, who has been residing in the country since 2019 and filed for the permit in late 2024, failed to establish the necessary particular circumstances demonstrating the urgency required under the administrative justice code for granting emergency relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour urgence avérée demande tardive de prolongation demande d'asile tardive prolongation de la détention provisoire retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the procedural basis for rejecting the request, as the urgency condition was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article set the legal framework under which the summary relief was requested, although the application for relief itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis de nombreuses années, qu'elle est mère de deux enfants français et contribue à leur entretien et à leur éducation, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur la plateforme ANEF et s'est vue délivrer une confirmation de dépôt de sa demande qui ne justifie pas de la régularité de son séjour, qu'elle est fondée à solliciter une attestation de prolongation d'instruction afin de vivre aux côtés de ses fils de nationalité française et subvenir à leurs besoins, que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande risque d'affecter les relations qu'elle entretient avec ses enfants et qu'une telle attestation lui permettra de résider régulièrement en France et de subvenir aux besoins de ses fils ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B A, ressortissante centrafricaine née le 25 octobre 1977 demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Mme A soutient qu'elle a déposé le 28 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a seulement donné de la part de la préfecture du Rhône à la délivrance d'une confirmation de dépôt. Pour justifier de l'urgence à se voir délivrer l'attestation mentionnée au point 2, la requérante se borne à soutenir que la délivrance d'un tel document lui permettra de vivre aux côtés de ses fils de nationalité française et de subvenir à leurs besoins et que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la requérante, qui indique résider en France depuis 2019, a déposé une demande de titre en octobre 2024 et n'établit ni même ne soutient qu'elle résidait auparavant en situation régulière. En l'état de l'instruction, et en tout état de cause, elle ne justifie pas de circonstances particulières justifiant d'une urgence à ce que lui soit délivré un tel récépissé.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A doit, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500733