Litigant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision granting only a partial remission of an activity bonus debt, leaving a balance of €3,837.70 due, and requested total debt remission, but the administrative tribunal rejected the application via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. Despite being duly informed of the deficiency and invited to regularize the request with appropriate documentation within a specified period, the litigant submitted only irrelevant supplementary information and failed to provide the necessary argumentation to establish that the contested decision violated her rights, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under its procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission: Despite being duly informed of the deficiency and invited to regularize the request with appropriate documentation within a specified period, the litigant submitted only irrelevant supplementary information and failed to provide the necessary argumentation to establish that the contested decision violated her rights, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under its procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it lacked the statement of facts and means as required by this article.
Used by the President to reject the appeal as manifestly inadmissible due to lack of proper substantiation after being invited to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 3 837,70 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 3 837,70 euros, n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 28 mars 2025, dont elle a accusé réception le 31 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si Mme A... a produit le 6 avril 2025 une attestation des prestations qu’elle a perçues pour le mois de février 2025, elle n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.