Mootness and Inadmissibility in Driving Penalty Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a penalty point withdrawal from their driving license, an order for point reinstatement, and reimbursement for an unnecessarily attended mandatory safety course plus moral damages, arguing incorrect mail routing led to unjustified expenses after they incorrectly believed their points had been reduced. The court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the point withdrawal decision had already been revoked, meaning there was no need to rule on them; furthermore, the remaining claims for financial compensation, including the cost of the course, were declared inadmissible because they were not preceded by the required prior administrative claim and were not presented by a lawyer as required for such monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness and Inadmissibility in Driving Penalty Appeal: The court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the point withdrawal decision had already been revoked, meaning there was no need to rule on them; furthermore, the remaining claims for financial compensation, including the cost of the course, were declared inadmissible because they were not preceded by the required prior administrative claim and were not presented by a lawyer as required for such monetary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order, including declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
The court orders the rejection of the remaining requests (indemnification claims).
The court uses this article to reject the indemnification claims as inadmissible due to the lack of a prior administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 31 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les 290 euros de frais de stage inutilement suivi à majorer de dommages et intérêts pour préjudice moral et temps perdu.
M. B soutient que du fait des conditions erronées d'acheminement de son courrier, il a inutilement supporté les frais de reconstitution du capital points attaché à son permis de conduire. Il a, de ce fait, supporté des frais inutiles et subi un préjudice dont il demande l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus s'agissant de conclusions irrecevables à défaut de demande préalable par le ministère d'un avocat.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 14 avril 2025 que la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 31 janvier 2024 a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction sont devenues sans objet de même que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
4. Le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 290 euros qu'il a déboursée pour effectuer, les17 et 18 janvier 2025, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en soutenant qu'à cette date il disposait d'un solde de neuf points et non de deux points sur son permis de conduire, tel que notifié par la décision référencée 48 N du 19 septembre 2024. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées de la réclamation préalable prescrite par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant au remboursement des frais de stage de sensibilisation, au demeurant non présentées par un avocat, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées au même titre que celles aux fins d'indemnisation du préjudice subi et indemnisation du temps perdu, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.