Prefecture Penalty Modification for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefecture to provide suitable housing to an individual by November 1, 2024, under a penalty of €300 per month, the prefecture requested the termination of the penalty, asserting that the individual signed a lease for a T1 apartment on December 13, 2024. The court reasoned that since the obligation to rehouse was fulfilled on December 13, 2024, the penalty was applicable only for the period of non-compliance, from November 1, 2024, to December 12, 2024, resulting in a final penalty assessment of €300 to be paid to the National Fund for Accompaniment Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Penalty Modification for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the obligation to rehouse was fulfilled on December 13, 2024, the penalty was applicable only for the period of non-compliance, from November 1, 2024, to December 12, 2024, resulting in a final penalty assessment of €300 to be paid to the National Fund for Accompaniment Towards and Into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the liquidated fine amount based on the prior order.
This provision was cited as the basis for the initial injunction and the subsequent liquidation of the penalty.
This procedural rule was used to justify the President's ability to rule on the liquidation of the fine by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408691 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 à compter du 1er novembre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Elle soutient que Mme A a été attributaire d'un logement de type T1 pour lequel le bail a été signé le 13 décembre 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance n°2408691 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T1 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 13 décembre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 octobre 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er novembre 2024 au 12 décembre 2024, à la somme de 300 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2408691 du 8 octobre 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,