Residence Permit Renewal Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a multi-year card, along with damages. The prefect countered that the request was moot because, by letter dated January 31, 2025, he had granted the renewal, issuing a multi-year card valid from October 12, 2024, to October 11, 2026. The Tribunal ruled, based on its authority to determine if a case is moot, that since the residence permit was indeed granted following the filing of the petition, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the claim for costs under the relevant administrative justice code provision was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness Challenge: The prefect countered that the request was moot because, by letter dated January 31, 2025, he had granted the renewal, issuing a multi-year card valid from October 12, 2024, to October 11, 2026. The Tribunal ruled, based on its authority to determine if a case is moot, that since the residence permit was indeed granted following the filing of the petition, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and consequently, the claim for costs under the relevant administrative justice code provision was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the decision not to rule on the annulment and injunction requests because the underlying administrative act has become moot.
This article orders the rejection of the remaining claims (which implicitly includes the claim under L. 761-1).
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the application (point 1) and to rule on claims concerning costs (point 5).
Cited in the applicant's request for costs, although ultimately not applied in the final order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par un courrier du 31 janvier 2025 il a fait droit à la demande de la requérante en décidant de renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme B épouse C qu'il a fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12/10/2024 au 11/10/2026 portant la mention Vie privée et familiale.
Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,