Asylum Seeker's Expulsion Suspension Appeal Regarding Prior German Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his departure from French territory within 24 hours, citing an earlier asylum application filed in Germany as a new fact that rendered the expulsion gravely and manifestly illegal, constituting an infringement upon his right to seek asylum and his freedom of movement. The administrative court denied the suspension, reasoning that the general statutory procedure for challenging expulsion orders preempts recourse to the summary judgment procedures unless the execution of the order involves effects exceeding those normally implied by its enforcement due to changes in legal or factual circumstances since the order's issuance, and found that the previously filed German asylum application did not constitute such a subsequent new element justifying the use of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Suspension Appeal Regarding Prior German Application: The administrative court denied the suspension, reasoning that the general statutory procedure for challenging expulsion orders preempts recourse to the summary judgment procedures unless the execution of the order involves effects exceeding those normally implied by its enforcement due to changes in legal or factual circumstances since the order's issuance, and found that the previously filed German asylum application did not constitute such a subsequent new element justifying the use of the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, rejecting the substance of the request.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.
This article pertains to the allocation of costs in administrative litigation and was implicitly relevant to the rejection of the cost claim (though not explicitly cited in the rejection orders, it was cited in the initial claim and generally governs costs when applications are ruled upon).
This article, concerning legal aid costs, was cited in the claimant's request for costs and is related to the implicit rejection of the provisional legal aid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine avec interdiction de retour de 3 ans, et d' enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative en vue de l'exécution, prévue le 1er février, de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- sa requête est recevable en ce qu'il justifie d'un élément nouveau, constitué par la demande d'asile qu'il a déposée en Allemagne et sur laquelle il n'a pas encore été statué ;
- en sa qualité de demandeur d'asile il ne peut donc être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; la mise à exécution de la décision en litige porte donc une atteinte grave et manifestement illégale de solliciter l'asile ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Le requérant a demandé l'aide juridictionnelle le 31 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2025 à 15 heures en présence de M. Martinier, greffier d'audience, le rapport de M. Rabaté, et les observations de Me Delchambre, pour le requérant, présent et assisté de Mme B, interprète, qui persiste dans ses écritures.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures
3. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
4. En l'espèce, M. C soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de solliciter l'asile et à sa liberté d'aller et venir. Il se prévaut d'une demande d'asile qu'il a déposée en Allemagne en janvier 2024, dont il a rappelé l'existence aux services préfectoraux dès son placement en rétention, et sur laquelle les autorités de ce pays n'auraient pas encore statué. Toutefois, la demande d'asile a été déposée antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 14 janvier 2025. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'intervention de cet arrêté, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du recours aux fins de suspension, d'injonction, et de frais liés au litige, sans qu'il convienne d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Delchambre, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 janvier 2025
Le greffier,
D. Martinier