Dismissal of Interim Measure for Family Reunification Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent interim measure to suspend the implicit rejection by the prefect of a family reunification application for the requester's wife was dismissed because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, as his administrative status was secure and the separation resulting from the rejection did not significantly alter the situation, while the claimed threat to the spouse residing abroad was not substantiated by evidence showing an imminent risk of deportation from her current country of residence or an actual, current threat to her life or safety in her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Interim Measure for Family Reunification Suspension: Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse, le 24 décembre 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claimant's request.
The operative part explicitly rejects the conclusions of the petition based on this article, which concerns the rejection of provisional measures when conditions are not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse, le 24 décembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse, le 24 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. C fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse en tant qu'elle les maintient séparés, alors qu'il satisfait aux conditions du regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 mars 2024 qui lui a été délivrée en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le préfet du Nord a pris une décision favorable au renouvellement de son titre de séjour et l'a informé qu'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2034 est en cours de fabrication. M. C a épousé une compatriote Mme B, le 23 décembre 2023, à Qom (Iran). Eu égard au caractère très récent de ce mariage dont aucun enfant n'est né et alors que M. C ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à cette union, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n'emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Elle n'affecte ainsi pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d'urgence. Si M. C soutient également que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de son épouse qui réside actuellement en Iran et dont la vie et la sécurité seraient menacées en cas de retour en Afghanistan, eu égard aux persécutions qui sont commises envers les femmes par le régime au pouvoir depuis 2021, il ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse ne pourrait pas se maintenir dans le pays où elle réside actuellement sous couvert d'un visa délivré par les autorités iraniennes, valable jusqu'au 25 avril 2025, et serait ainsi exposée à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine à l'expiration de la période de validité dudit visa. Il n'établit pas davantage que la vie ou la sécurité de son épouse serait effectivement et actuellement menacée si elle se maintenait seule en Iran. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision du préfet du Nord portant rejet implicite de la demande de regroupement familial du requérant, que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. C doivent être rejetées sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 février 2025
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500727