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2500727 Généré par l'IA

Failure to Enforce Residence Permit Judgment

Numéro de cause 2500727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit allowing work immediately, citing grave and manifestly unlawful interference with the right to an effective remedy due to the authority's failure to comply with a prior judgment from October 22, 2024, which had ordered the issuance of a ten-year residence permit and a provisional work authorization. The administrative judge rejected the request under expedited procedure because the applicant, citing only being the father of dependent French children, failed to establish the requisite urgency—a need for safeguarding measures within 48 hours—necessary to justify an order under the relevant provision for fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Enforce Residence Permit Judgment: Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à indiquer qu'il est " père d'enfants français à charge ". Ce faisant, il ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires droits fondamentaux demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence autorité administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la préfecture de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit l'intéressé à un recours effectif, tel que garanti par les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par un jugement du 22 octobre 2024, ce tribunal a annulé la " décision implicite du préfet de l'Isère refusant un titre de séjour d'une durée de dix ans à M. B " et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer " un titre de séjour d'une durée de dix ans et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ". M. B en a demandé l'exécution par un courrier daté du 21 janvier 2025.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à indiquer qu'il est " père d'enfants français à charge ". Ce faisant, il ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.