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2500726 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissal

Numéro de cause 2500726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt remission of €917.14 related to activity bonuses, asserting financial precarity as the sole basis for the claim. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that despite being formally notified and given a deadline to regularize the filing by submitting supporting documents and arguments, the litigant failed to provide any specific legal arguments or factual evidence regarding their good faith or financial situation, rendering the sole means presented manifestly insufficient for assessing its merits under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissal: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that despite being formally notified and given a deadline to regularize the filing by submitting supporting documents and arguments, the litigant failed to provide any specific legal arguments or factual evidence regarding their good faith or financial situation, rendering the sole means presented manifestly insufficient for assessing its merits under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier licenciement administratif production de créance opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it lacked sufficient details to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request due to failure to provide the statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 917,14 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme A..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 917,14 euros, soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen tiré de sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l’appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A... a été invitée, par lettre du 27 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si Mme A..., qui a accusé réception le 28 mars 2025 de cet envoi, a communiqué au tribunal le 12 avril 2025 des pièces complémentaires, elle n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.