Challenger Fails to Provide Contested Decision or Prior Appeal in Income Benefit Suspension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the suspension of her active solidarity income benefit, but her petition was deemed manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, she failed to attach the contested decision or evidence of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review, leading the designated magistrate to dismiss the claim outright based on procedural non-compliance provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Challenger Fails to Provide Contested Decision or Prior Appeal in Income Benefit Suspension Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the contested decision, which relates to the ground for inadmissibility mentioned in the final order.
Cited in the reasoning regarding the procedure for requesting regularization before rejecting for inadmissibility, which leads to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme B... A... conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 3 mars 2025 et dont elle a accusé réception le 5 mars 2025, Mme A... n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pas plus qu’à la date de la présente ordonnance, ni la décision contestée, ni le recours administratif obligatoire qu’elle aurait adressé à l’administration concernée, ni, enfin, justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de produire ces décisions. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nancy, le 10 novembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.