Liquidation of Penalty for Failure to Provide T5 Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the state to provide suitable T5 housing under a penalty of €600 per month starting September 1, 2024, the administrative authority requested an end to the penalty, confirming that the obligated party signed a lease for a T5 unit on November 19, 2024. The court reasoned that since the administrative obligation to rehouse was met on November 19, 2024, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-compliance, from September 1, 2024, to November 18, 2024, resulting in a final fine of €1,200 payable to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide T5 Housing: The court reasoned that since the administrative obligation to rehouse was met on November 19, 2024, the penalty should be definitively liquidated for the period of non-compliance, from September 1, 2024, to November 18, 2024, resulting in a final fine of €1,200 payable to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order condemning the State to pay a specific sum based on the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
This provision was cited as the legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty for failure to execute the relocation order.
This article was cited in the reasoning as the basis under which the President can rule by order on the liquidation of the penalty, which justifies the nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2306714 du 18 octobre 2023 et une ordonnance n°2400129 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à M. A B un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Elle soutient que M. B a été attributaire d'un logement de type T5 pour lequel le bail a été signé le 19 novembre 2024.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le jugement n°2306714 du 18 octobre 2023 et l'ordonnance n°2400129 du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T5 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 19 novembre 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 juillet 2024. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er septembre 2024 au 18 novembre 2024, à la somme de 1 200 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2400129 du 26 juillet 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,