Legislator Jurisprudence & Législation
2500723 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit Based on Family Ties, Request Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2500723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to obtain a residence permit, asserting grounds based on marriage to a French national and having French children. The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions directed against a prior decision, and the petitioner failed to regularize the deficient submission before the statutory deadline expired, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Residence Permit Based on Family Ties, Request Rejected for Procedural Deficiencies: The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the petition lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions directed against a prior decision, and the petitioner failed to regularize the deficient submission before the statutory deadline expired, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal de procédure contrôle juridictionnel motifs légaux motif de révision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B... épouse C... demande au tribunal d’ « étudier [son] dossier afin qu’[elle] puisse obtenir [son] titre de séjour ».

Elle fait valoir qu’elle est mariée et a des enfants français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».

3. La requête présentée par Mme B... est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. L’intéressée n’a pas régularisé sa demande avant l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l’enregistrement de sa requête et qui expirait le 30 juin 2025. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.