Legislator Jurisprudence & Législation
2500723 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Refused Under Urgency Procedure

Numéro de cause 2500723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose ten-year residency card expired in October 2023 and who had previously obtained provisional residence permits following judicial intervention regarding the implicit refusal of renewal, sought an order for the prefect to immediately issue a renewed ten-year card under the urgency procedure, alleging interference with her freedom of movement and right to work. The court granted provisional legal aid but rejected the main request because, despite the prior legal history, the applicant failed to establish the grave and manifest illegality or the necessary urgency within the forty-eight-hour window required by the relevant administrative justice code provisions, particularly since the applicant had been summoned that day to receive a new récépissé (temporary permit).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Renewal Refused Under Urgency Procedure: The court granted provisional legal aid but rejected the main request because, despite the prior legal history, the applicant failed to establish the grave and manifest illegality or the necessary urgency within the forty-eight-hour window required by the relevant administrative justice code provisions, particularly since the applicant had been summoned that day to receive a new récépissé (temporary permit).

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire autorisation de travail citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

La requête de Mme A est rejetée.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected as no urgency was found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Angot, demande à la juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler sa carte de résident de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet.

Elle fait valoir que la requérante est convoquée le 27 janvier 2025 à 10 heures 40 pour renouveler son récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, représentant Mme A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Ressortissante malienne arrivée en France en 2002, Mme A était en dernier autorisée au séjour par une carte de résident de dix ans qui a expiré le 13 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un récépissé valable du 19 janvier 2024 au 18 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2406042 du 22 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution du refus implicite de renouvellement de ce titre et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour. En exécution, la requérante s'est vu délivrer un récépissé valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024, qui n'a pas été renouvelé. Par une ordonnance n° 2410110 du 7 janvier 2025, le juge des référés a retenu que l'injonction avait été exécutée et a rejeté la demande tendant à l'assortir d'une astreinte.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que seule la procédure de l'article L. 521-2 lui est encore ouverte et se prévaut de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail en justifiant notamment d'un courrier de France Travail du 6 janvier 2024 selon lequel son projet de création d'entreprise est bloqué en raison de sa situation administrative. Cependant, l'argument de droit apparaît en tout état de cause erroné et les éléments factuels demeurent insuffisants pour justifier de l'urgence à prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. De plus fort alors que la requérante a été convoquée ce jour pour se voir remettre un nouveau récépissé. Enfin, sa demande d'annulation du rejet implicite sera prochainement audiencée. Par suite et en l'absence d'urgence au sens des dispositions précitées, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Angot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

A. C

Le greffier,

M. Palmer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.