Legislator Jurisprudence & Législation
2500722 Généré par l'IA

Expulsion Order and Return Ban Annulment Dismissed Due to Untranslated Evidence.

Numéro de cause 2500722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory and the abrogation of a related ban on return, arguing the decisions were disproportionate and violated European human rights principles, but the court dismissed the entire request because the submitted evidence, consisting of untranslated Spanish documents, failed to substantiate the claim that a purported refusal of residency in Spain was linked to the litigant's French administrative alert within the Schengen system, leading the court to conclude the claims relied on inoperable arguments or facts manifestly incapable of supporting the request, justifying rejection under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Expulsion Order and Return Ban Annulment Dismissed Due to Untranslated Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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éloignement rupture de ban droit au retour décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté du 17 août 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, sont disproportionnées et méconnaissent les principes généraux du droit de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête, à savoir une décision des autorités espagnoles du 20 septembre 2024 et un courriel du 29 novembre 2024, rédigés en espagnol et non traduits, que les autorités espagnoles auraient refusé de lui délivrer un titre de séjour pour un motif autre que le non-respect des conditions requises pour la délivrance du titre sollicité. En particulier, aucun élément probant ne corrobore l'allégation du requérant selon laquelle le refus d'admission au séjour en Espagne résulterait de son signalement par les autorités françaises aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, s'il mentionne dans son intitulé une interdiction de retour sur le territoire français, ne prévoit pas une telle mesure dans son dispositif. Au demeurant, aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande d'abrogation d'une interdiction de retour n'est de nature à avoir une incidence sur la légalité d'une telle décision. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou assortis d'éléments insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 17 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost