Legislator Jurisprudence & Législation
2500720 Généré par l'IA

Applicant Denied Emergency Order to Compel Issuance of Residency Permit Renewal Receipt Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2500720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application, arguing that his previous receipt had expired, leaving him unable to work, despite having applied in 2020. The court denied the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's application, having received no explicit response for over four months, was deemed implicitly rejected (per articles R. 432-1 and R. 432-2 of the relevant code); consequently, ordering the issuance of a renewal receipt would obstruct the execution of this existing administrative rejection decision, thus violating a condition for granting emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Denied Emergency Order to Compel Issuance of Residency Permit Renewal Receipt Due to Implicit Rejection: The court denied the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's application, having received no explicit response for over four months, was deemed implicitly rejected (per articles R. 432-1 and R. 432-2 of the relevant code); consequently, ordering the issuance of a renewal receipt would obstruct the execution of this existing administrative rejection decision, thus violating a condition for granting emergency relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis demande tardive de prolongation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative decision rejecting the request, though it does not cite a specific legal ground in the dispositive itself (the preceding text indicates the grounds were based on Art. L. 521-3 CJA, Art. R. 432-1 and R. 432-2 CESEDA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative decision rejecting the request, though it does not cite a specific legal ground in the dispositive itself (the preceding text indicates the grounds were based on Art. L. 521-3 CJA, Art. R. 432-1 and R. 432-2 CESEDA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2020 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ;

- son récépissé de demande a expiré le 28 août 2024 et il se trouve désormais en situation irrégulière ;

- l'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour il ne peut plus travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 1er octobre 2020, une demande titre de séjour pour laquelle plusieurs récépissés successifs lui ont été délivré jusqu'à l'expiration de la validité du dernier d'entre eux, le 28 août 2024. Dans ces conditions et dès lors, d'une part, que les pièces produites par M. A n'établissent pas que l'instruction de sa demande aurait été prolongée et, d'autre part, que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur la demande de M. A est née, le 1er février 2021, une décision implicite de refus de titre de séjour, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance du récépissé sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.