Dismissal for Failure to Regularize Annulment Claim Regarding Energy Premium Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative decision from January 21, 2025, refusing an energy transition premium, but failed to produce this contested act or proof of the claim's filing date, instead submitting an earlier decision from July 26, 2024. After the court formally requested the necessary documents within fifteen days, notifying the applicant of the potential for rejection if regularization did not occur, the applicant did not comply even after the notification was deemed complete, leading the Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to properly substantiate a claim upon filing or following a request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Annulment Claim Regarding Energy Premium Refusal: After the court formally requested the necessary documents within fifteen days, notifying the applicant of the potential for rejection if regularization did not occur, the applicant did not comply even after the notification was deemed complete, leading the Tribunal to dismiss the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to properly substantiate a claim upon filing or following a request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the application.
This is the main legal ground cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du 21 janvier 2025 portant refus d'attribution d'une prime de transition énergétique.
Par un courrier du 29 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre une décision du
21 janvier 2025 portant refus d'attribution d'une prime de transition énergétique.
Toutefois, à l'appui de sa requête l'intéressée se borne à produire une décision du
26 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté une demande de prime. En l'absence de production de la décision attaquée du 21 janvier 2025 ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l'intéressée a été invitée par un courrier du
29 janvier 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 31 janvier 2025. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d'une telle demande et ne justifiant pas davantage de l'impossibilité de le faire. Par suite, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,