Legislator Jurisprudence & Législation
2500716 Généré par l'IA

Vehicle Seizure Challenge Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2500716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two declarations made for the seizure of his vehicles, one used by him and the other by his spouse, but the court determined that a request challenging vehicle seizure declarations, governed by the Code of Civil Enforcement Procedures concerning judicial enforcement actions, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court; consequently, applying the provision allowing the rejection of requests manifestly outside its competence, the court dismissed the application as being brought before the incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Seizure Challenge Outside Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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séquestre de véhicule requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union acte d'usurpation ou de trouble exception d'inconstitutionnalité incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The main ground for the order, which rejects the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les déclarations des 18 mars et 11 avril 2024 aux fins de saisie de ses deux véhicules, l'un de marque Fiat, immatriculé EH-578-GH, dont il se sert pour ses déplacements, l'autre de marque Audi, immatriculé DY-570-TJ, utilisé par son épouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. / L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ".

3. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui tend à l'annulation des déclarations des 18 mars et 11 avril 2024 aux fins de saisie de ses deux véhicules, l'un de marque Fiat, immatriculé EH-578-GH, dont il se sert pour ses déplacements, l'autre de marque Audi, immatriculé DY-570-TJ, utilisé par son épouse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière