Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired after she applied for renewal based on her marriage to a national, sought an emergency order requiring the prefect to issue an instruction extension certificate for her pending application, arguing the lack of a decision infringed upon her fundamental rights to private and family life and professional activity. The administrative court rejected the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the application submission, an implicit rejection of the residence permit renewal request had already occurred, rendering the claim for an instruction extension certificate—which is only issued while the application is under active review—manifestly ill-founded and negating the requisite severe and manifest illegality for an emergency measure under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The administrative court rejected the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the application submission, an implicit rejection of the residence permit renewal request had already occurred, rendering the claim for an instruction extension certificate—which is only issued while the application is under active review—manifestly ill-founded and negating the requisite severe and manifest illegality for an emergency measure under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.
The main basis for the applicant's request for an order, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, l'absence de traitement de sa demande et la péremption de son précédent titre de séjour au 31 décembre 2024 la plaçant dans une situation personnelle et professionnelle difficile ;
- l'absence de décision administrative concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour constitue une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 4 juin 1996, est entrée sur le territoire français en 2016 munie d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 31 décembre 2024. Elle a sollicité le 13 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut en tant que conjointe de français, l'intéressée s'étant mariée avec un ressortissant français le 20 janvier 2024. La requérante demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". L'article R. 431-15-1 du même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ". D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante est née le 13 octobre 2024 du silence gardé sur sa demande de titre, quand bien même le suivi informatique de sa demande mentionnerait que celle-ci est encore au stade du " dépôt " et qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une instruction. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à demander la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance de cette attestation serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de Mme A étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,