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2500715 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2500715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected an administrative appeal seeking the annulment of an order requiring an individual to leave the national territory without delay and imposing a seven-year ban on re-entry, because the appeal was filed manifestly late. The reasoning was that the administrative order, which imposed an immediate departure obligation and specified the 48-hour recourse period, was properly notified at 5:10 PM, causing the deadline to expire at 5:10 PM on Sunday, October 19, 2025; the resulting request, registered on October 20, 2025, at 4:33 PM, was therefore filed after the non-extendable 48-hour statutory period for challenging such urgent orders concerning aliens had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Untimely Filing: The reasoning was that the administrative order, which imposed an immediate departure obligation and specified the 48-hour recourse period, was properly notified at 5:10 PM, causing the deadline to expire at 5:10 PM on Sunday, October 19, 2025; the resulting request, registered on October 20, 2025, at 4:33 PM, was therefore filed after the non-extendable 48-hour statutory period for challenging such urgent orders concerning aliens had passed.

Mots-clés

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interdiction de renvoi dépôt tardif délai de départ demande d'asile tardive retrait de la requête éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Salamon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « (…) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R. 776-5 du même code dispose que : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ce délai de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d’une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêté du 17 octobre 2025 qui lui a été régulièrement notifié à 17h10 ainsi que cela ressort de l’arrêté signé par le requérant, en présence d’un interprète, et que cet arrêté comportait la mention exacte des voies et du délai de recours de 48 heures ouverts à son encontre. Par conséquent, le délai de recours à l’encontre de cet arrêté expirait le dimanche 19 octobre 2025 à 17h10. Il s’ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2025 à 16h33, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 22 octobre 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.