Denial of Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Due to Lack of Established Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an implicit decision rejecting a family reunification visa appeal for a spouse and child was denied because the court found the required urgency under administrative law was not established; although the applicant cited her severe sickle cell disease, recent parental deaths, and an impending childbirth in March 2025, the documentation did not show a recent aggravation of her managed medical condition, and the existing circumstances, despite the prolonged separation, did not demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to warrant immediate judicial intervention prior to the merits review of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Denial of Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal Due to Lack of Established Urgency: L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicants for their request, and its non-fulfillment (lack of urgency) led to the rejection of the main requests.
The court cited this article as the procedure to reject the request without a full contradictory hearing because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D E et Mme F B demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entre en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 16 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F B et à l'enfant C A E;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer la demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme B souffre d'une forme majeure de drépanocytose qui nécessite la présence du requérant à ses côtés lors des crises vaso-occlusives, de plus la requérante a perdu ses deux parents en une année et demi et elle doit accoucher de leur deuxième enfant au mois de mars 2025 ce qui serait plus rassurant si cet évènement pouvait intervenir en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E ressortissant malien né le 13 septembre 1993 a obtenu l'autorisation du préfet du Val de Marne de regroupement familial au profit de Mme B, avec laquelle il s'est marié civilement le 21 juin 2021, et de leur fils. L'intéressée a déposé le 28 février 2023 pour elle-même et leur fils C A E une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 16 février 2024. Par la présente requête, M. E et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 novembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours les requérants se prévalent de la maladie de Mme B, qui a perdu récemment ses deux parents, et de sa situation d'isolement alors qu'elle élève seule leur enfant et qu'elle doit accoucher du deuxième enfant du couple au mois de mars 2025. Toutefois, aucun élément n'est produit au dossier quant à la réalité et à l'intensité de la vie commune entre les requérants après trois années de mariage. De plus, il ressort du rapport médical concernant Mme B que celle-ci souffre de drépanocytose connue, suivie périodiquement et traitée, y compris en urgence lors de ses crises vaso-occlusives, depuis l'année 2009 par les établissements médicaux du Sénégal sans qu'il soit fait état d'une aggravation récente de son état de santé alors que son état gestationnel de six mois est mentionné dans ledit rapport. Par ailleurs, les certificats de décès des parents établissent que ces derniers résidaient loin de la requérante. Enfin, l'enfant du couple et l'état de grossesse de Mme B établissent que M. E se rend régulière au Sénégal auprès de son épouse. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants et de leur enfant justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par les intéressés. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme F B.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500715