Educational Administration Document Release Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an emergency order to compel the educational administration to immediately release documents related to the evaluation and rejection of their application for authorization to homeschool, arguing that the documents were necessary for preparing their next year's educational projects and faced a risk of destruction. The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicants failed to demonstrate the requisite urgency and utility because the final administrative decision, which was fully reasoned and explicitly detailed deficiencies in their prior educational project, superseded any need for the preparatory documents, and no concrete evidence supported the alleged risk of immediate destruction of these purported working documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée; Educational Administration Document Release Denial: The administrative judge rejected the request, reasoning that the applicants failed to demonstrate the requisite urgency and utility because the final administrative decision, which was fully reasoned and explicitly detailed deficiencies in their prior educational project, superseded any need for the preparatory documents, and no concrete evidence supported the alleged risk of immediate destruction of these purported working documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request presented by the applicants.
The court explicitly applied this article in considering the merits of the request for interim relief, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 31 mars 2025, M. B et Mme D F demandent au juge des référés :
1°) d'annuler le refus implicite du rectorat de l'académie de Normandie de leur communiquer les documents sollicités, à savoir le tableau d'évaluation de leurs demandes, rédigés et remplis par la ou les personnes qui ont étudié les demandes, les conclusions de Madame C, directrice académique des services de l'éducation nationale, tous documents produits par l'administration concernant le traitement des demandes d'autorisation y compris les correspondances internes y faisant référence, ainsi que les minutes des débats de commissions ou de réunions ayant trait à leurs demandes ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures nécessaires à la conservation immédiate des documents demandés et communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- le risque de disparition ou de destruction des documents, ainsi que la proximité de la date de clôture de dépôt des dossiers de demande d'autorisation, justifient une intervention immédiate du juge ;
- l'urgence est caractérisée par un risque de destruction immédiate des documents demandés, que l'administration considère comme des " documents de travail " ;
- la CADA a confirmé dans son avis le caractère communicable des documents demandés ;
- la mesure tendant à la sauvegarde et à la communication immédiate des documents n'empêche pas un examen ultérieur au fond ;
- les documents demandés sont nécessaires à la bonne rédaction de leurs projets éducatifs pour l'année scolaire à venir.
A un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le rectorat de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision du 26 août 2024 parfaitement motivée s'est substituée aux décisions contestées par les requérants ;
- la communication de documents préparatoires à une décision qui n'a plus d'existence légale ne saurait justifier de l'urgence ;
- les requérants pourront consulter les pièces produites par l'administration lors du débat contradictoire auquel donnera lieu leur requête au fond ;
- l'examen annuel par l'administration de demandes d'autorisation s'effectue sur la base d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. et Mme F ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille, qui a fait l'objet le 18 juin 2024 d'une décision de refus de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Calvados. Les requérants, qui ont déposé le 5 juillet 2024 un recours administratif préalable contre cette décision de refus, ont demandé au rectorat de l'académie de Normandie de leur communiquer le tableau d'évaluation de leurs demandes, rédigé et rempli par la ou les personnes qui ont étudié les demandes, les conclusions de Madame C, directrice académique des services de l'éducation nationale, tous documents produits par l'administration concernant le traitement de leurs demandes d'autorisation y compris les correspondances internes y faisant référence, ainsi que les minutes des débats de commissions ou de réunions. Leur demande de communication est restée sans réponse. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité des mesures sollicitées, les requérants soutiennent que les documents demandés sont nécessaires à la bonne rédaction de leurs projets éducatifs pour l'année scolaire à venir. Or, la décision du 26 août 2024 confirmant le refus d'instruction en famille contient une motivation détaillée qui expose que " le projet éducatif présenté énumère des activités s'étendant sur l'ensemble de la journée et portant à 12 heures la durée des apprentissages par jour () ce qui ne répond pas aux besoins d'une enfant de 9 ans ", que le projet pédagogique est " exempt d'apprentissages organisés et structurés prenant appui sur une identification des objectifs à atteindre " et qu'il " ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage des enfants ". A ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation quant à un risque de destruction immédiate des documents demandés qui constitueraient pour l'administration de simples " documents de travail ". Compte tenu de ces éléments, les requérants ne justifient pas de l'urgence ni de l'utilité des mesures sollicitées. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D F et au rectorat de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand