Residence Permit Issuance Delay and Mootness Doctrine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit for job searching/business creation, or alternatively, a work authorization receipt, arguing the delay gravely and manifestly infringed upon fundamental rights, including the right to work necessary to benefit from a job offer. The administrative court, however, found that the substance of the petitioner's demands for injunction and penalty had become moot because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the petitioner to collect the decided-upon temporary residence permit three days after the filing of the defense memorandum, resulting in the dismissal of the injunction requests while ordering the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Delay and Mootness Doctrine: The administrative court, however, found that the substance of the petitioner's demands for injunction and penalty had become moot because the prefect had subsequently scheduled an appointment for the petitioner to collect the decided-upon temporary residence permit three days after the filing of the defense memorandum, resulting in the dismissal of the injunction requests while ordering the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the injunctive and penalty claims.
The court ordered the State to pay €1,500 to the applicant under this article.
This article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " que le préfet a décidé de lui accorder, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- qu'il y a urgence dès lors que l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour la priverait de l'opportunité de bénéficier de la promesse d'embauche qui lui a été consentie, qui représenté sa seule source de revenus, alors qu'elle a achevé ses études ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, la décision prise par le préfet impliquant la délivrance effective du titre de séjour qu'elle a sollicité ou la délivrance d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B C ou, à titre subsidiaire, de rejeter cette requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 23 janvier 2025 à 14 heures 30 en vue de retirer son titre de séjour et qu'elle ne justifie donc plus d'une situation d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures, en l'absence de la requérante ou de son conseil.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B C est convoquée le
23 janvier 2025 à 14 heures 30 en vue de retirer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " que le préfet a décidé de lui accorder. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. ALa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,