Legislator Jurisprudence & Législation
2500713 Généré par l'IA

Residence Certificate Renewal Dispute and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2500713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection regarding the renewal of a residency certificate, an order compelling the prefect to issue the certificate, and the State's payment of the counsel's fees. Subsequently, the litigant withdrew all claims except those concerning the State's obligation to cover legal expenses. The court, referencing procedural rules allowing it to rule solely on fee claims following a withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims, confirmed the litigant's total legal aid admission, and ordered the State to pay the counsel €800 under the relevant legal provisions, conditional on the counsel waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Renewal Dispute and Legal Aid Fees: Subsequently, the litigant withdrew all claims except those concerning the State's obligation to cover legal expenses. The court, referencing procedural rules allowing it to rule solely on fee claims following a withdrawal, granted the withdrawal of the primary claims, confirmed the litigant's total legal aid admission, and ordered the State to pay the counsel €800 under the relevant legal provisions, conditional on the counsel waiving any state contribution share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire provision ad litem créance de cotisation renouvellement de l'autorisation de séjour obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

R. 222-1 du code de justice administrative

While not explicitly cited in the final numbered orders, the court used the powers granted under this article (specifically R. 222-1 1° and 5°) to give effect to the withdrawal (désistement) and rule on the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : L’Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 octobre 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,