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2500713 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Salary Due to Improper Bonus During Retroactive Long-Term Leave

Numéro de cause 2500713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative decision ordering the recovery of an overpayment of $€1,298$ in salary related to the improper receipt of an index-linked bonus between November 6, 2023, and December 31, 2024, while the individual was retroactively placed on long-term leave starting November 6, 2023. The court dismissed the request, reasoning that the relevant decree explicitly prohibits long-term leave recipients from receiving this bonus, and the lack of notification regarding the cessation of payment or the effect of the retroactive leave status on the bonus eligibility was irrelevant to extinguishing the right to the bonus from the effective date of the leave.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Recovery of Overpaid Salary Due to Improper Bonus During Retroactive Long-Term Leave: The court dismissed the request, reasoning that the relevant decree explicitly prohibits long-term leave recipients from receiving this bonus, and the lack of notification regarding the cessation of payment or the effect of the retroactive leave status on the bonus eligibility was irrelevant to extinguishing the right to the bonus from the effective date of the leave.

Mots-clés

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prime de salaire rémunération abusive indemnité rétroactive de chômage partiel perception indue d'indemnités de chômage blocage des salaires salaire déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application of this provision is the basis for rejecting the appellant's request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a décidé de procéder à la répétition d'un trop-perçu de rémunération portant sur une somme de 1 298 euros.

Elle soutient que :

- la cessation de la perception de la nouvelle bonification indiciaire ne lui a pas été notifiée ;

- le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut prendre effet qu'à compter de la date de l'arrêté portant requalification du congé de longue maladie en congé de longue durée ;

- elle n'a pas eu accès à des informations concernant l'effet d'un congé de longue durée sur la perception de la nouvelle bonification indiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le décret n°93-522 du 23 mars 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ;

2. Le 15 janvier 2025, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a décidé de procéder à la répétition d'un trop-perçu de rémunération portant sur une somme de 1 298 euros résultant de la perception par Mme C de la nouvelle bonification indiciaire sur la période du 6 novembre 2023 au 31 décembre 2024 alors qu'elle a été placée en congé de longue durée à compter de la première de ces dates par un arrêté du 12 décembre 2024.

3. Mme C, qui ne conteste pas qu'en l'application des dispositions de l'article 2 du décret n°93-522 du 23 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique d'Etat, les agents placés en congé de longue durée n'ont pas droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ne peut pas utilement soutenir que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire ne devrait avoir lieu qu'à compter de la date de l'arrêté du 12 décembre 2024, dès lors qu'il ressort de cet arrêté, qu'il requalifie, à sa demande, son congé de longue maladie en congé de longue durée à compter du 6 novembre 2023. En outre, les circonstances qu'elle n'a reçu aucune notification ni aucune information que son placement rétroactif en congé de longue durée, qui lui permet de bénéficier d'un plein-traitement, ne lui permettait plus de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, demeurent sans incidence sur l'extinction de ses droits à percevoir cette bonification à compter de son placement, rétroactif, en congé de longue durée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, dont les moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Bordeaux, le 11 février 2025.

Le président de la 1ère chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2500713