Administrative Decision Review Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a February 19, 2025, administrative decision denying recognition of service-related injury for an accident occurring on September 5, 2024, arguing the incident occurred during the commute between work and home. The court summarily dismissed the application because the recourse was filed on July 15, 2025, significantly past the two-month statutory deadline for challenging the decision, which had been properly notified to the applicant, including the mention of appeal procedures, on February 24, 2025, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Decision Review Dismissed for Untimely Appeal: The court summarily dismissed the application because the recourse was filed on July 15, 2025, significantly past the two-month statutory deadline for challenging the decision, which had been properly notified to the applicant, including the mention of appeal procedures, on February 24, 2025, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
The main legal basis cited for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
The article under which the President exercised the power to reject the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2025 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 septembre 2024.
Il soutient que l'accident du 5 septembre 2024 doit être regardé comme étant imputable au servi ce dès lors qu'il est survenu lors du trajet travail-domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En l'espèce, M. A, contrôleur des douanes, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2025 portant refus d'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 septembre 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du 19 février 2025 dont l'intéressé demande l'annulation comportait la mention des voies et délais de recours dans son article 3 et que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 février suivant. Par suite, la requête présentée par M. A, qui a été enregistrée le 15 juillet 2025, après l'expiration du délai contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre , le 22 juillet 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO