Refusal of Interim Relief for Expired Temporary Worker Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen whose temporary "temporary worker" residence permit expired in June 2024 sought a stay of the administrative silence following his renewal application submitted in April 2024, also requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine the request and issue a provisional permit allowing work. The court summarily rejected all requests, reasoning that since the applicant sought renewal of a "temporary worker" permit rather than a "salaried worker" permit and failed to provide any proof of a current work authorization, his arguments alleging illegality (incompetence, violation of status provisions, manifest error of assessment) could not, in the state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the administrative silence, making the application for interim relief without merit, thus avoiding the need to assess urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Interim Relief for Expired Temporary Worker Permit Renewal Application: The court summarily rejected all requests, reasoning that since the applicant sought renewal of a "temporary worker" permit rather than a "salaried worker" permit and failed to provide any proof of a current work authorization, his arguments alleging illegality (incompetence, violation of status provisions, manifest error of assessment) could not, in the state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the administrative silence, making the application for interim relief without merit, thus avoiding the need to assess urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500714 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant albanais né le 9 mars 2003 à Koplik (Albanie) a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au
8 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier réceptionné le
8 avril 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ".
4. A l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, dès lors que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et non " salarié ", et qu'il ne verse au dossier aucune autorisation de travail, ces moyens ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,